Décision (CELEX 32007D0030) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2007 (consolidation EUR-Lex 02007D0030-20070501, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2006).

TexteDécision (CELEX 32007D0030)
RattachementDécision (CELEX 32007D0030)
VersionConsolidée au 01/05/2007 (CELEX 02007D0030-20070501)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32007D0030)EUR-Lex →

1. Les produits visés à l'article 1er peuvent être mis sur le marché dans le nouvel État membre d'origine du 1er janvier au 31 décembre 2007, à condition de porter la marque nationale prescrite dans ce nouvel État membre avant le 1er janvier 2007 pour les produits d'origine animale propres à la consommation humaine.

En outre, les produits laitiers fabriqués dans des établissements situés en Bulgarie peuvent être exportés vers des pays tiers jusqu’au 31 décembre 2007, à condition que les exportations se déroulent dans le respect de l’article 12 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les États membres garantissent, conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil, et notamment à son article 3, que les produits visés au paragraphe 1 ne font pas l'objet d'échanges entre les États membres.

Nota : JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0030-20070501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).