Décision (CELEX 32007D0030) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2007 (consolidation EUR-Lex 02007D0030-20070501, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2006).

TexteDécision (CELEX 32007D0030)
RattachementDécision (CELEX 32007D0030)
VersionConsolidée au 01/05/2007 (CELEX 02007D0030-20070501)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32007D0030)EUR-Lex →

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les États membres autorisent, du 1er janvier au 31 décembre 2007, les échanges de produits visés à l'article 1er qui sont fabriqués dans des établissements agréés pour l'exportation vers la Communauté, à condition que les produits:

a) portent la marque de salubrité pour l'exportation vers la Communauté ou la marque d'identification communautaire, prévues par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, de l'établissement concerné;

b) soient accompagnés du document prévu par l'article 14 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, dans lequel l'autorité compétente du nouvel État membre d'origine certifie ce qui suit:

«Fabriqué avant le 1er janvier 2007, conformément à la décision 2007/30/CE de la Commission».

Nota : JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0030-20070501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).