(100) En ce qui concerne les investissements à réaliser dans les zones vulnérables, la Commission, tout en étant cohérente avec son raisonnement déjà exposé concernant la nature nouvelle des normes pesant sur les éleveurs, est amenée à conclure qu'un relèvement des taux d'aide pouvait donc être appliqué dans le cas d'espèce. Ces taux pouvaient ainsi être fixés à 60 % des coûts des investissements, voire à 75 % dans les zones défavorisées.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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