(25) La Commission a considéré que les sommes allouées aux éleveurs de bovins, porcs et volailles, y compris celles provenant des agences de l'eau, conféraient à ces producteurs un avantage dont d'autres productions ne pouvaient pas bénéficier. Il s'agissait donc d'une aide accordée par la France qui, faussant ou menaçant de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, était susceptible d'affecter le commerce entre États membres. En conséquence, la mesure relève de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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