(26) La Commission a conclu aussi que les aides d'État mises à exécution par la France constituaient des aides nouvelles non notifiées à la Commission, qui pourraient, de ce fait, constituer des aides illégales au sens du traité. La Commission se basait notamment sur l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, qui définit l'aide illégale comme une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'ancien article 93 (devenu article 88), paragraphe 3, du traité. La notion d'aide nouvelle couvre, quant à elle, toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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