(27) La Commission a rappelé que tout régime d'aides autorisé par la Commission dans lequel des changements importants sont par la suite introduits — dans le cas d'espèce, relatifs à la participation d'un organisme public au financement de l'aide notifiée à la Commission, altérant de manière significative la clé de financement et, partant, l'intensité de l'aide -, constitue une nouvelle aide qui doit être notifiée à la Commission au sens de l'article 88 du traité et être autorisée par celle-ci. Cette obligation de notification a été consacrée à l'article 1er, point c) du règlement (CE) no 659/1999. D'après la Commission, la variation de l'intensité de l'aide semblait constituer en soi un élément modificateur de la substance de l'aide qui rend obligatoire la notification au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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