(29) En ce qui concerne les investissements subventionnés et la forme des aides, la Commission a considéré que, pour ce qui concerne le secteur porcin, la nature des investissements était effectivement reprise par le PMPOA et que les investissements correspondaient essentiellement à ceux notifiés à la Commission et autorisés par celle-ci. En ce qui concerne le secteur bovin, la Commission, même si elle n'avait pas à l'époque examiné l'aide sous l'angle des règles communautaires de concurrence, a pu constater, lors de l'ouverture de la procédure, sa compatibilité avec ces règles. Pour ce qui est du secteur avicole, la Commission a constaté que le PMPOA reprenait exactement le dispositif tel qu'elle l'avait autorisé auparavant. Enfin, en ce qui concerne le régime en faveur des jeunes agriculteurs s'installant à compter du 1er janvier 1996, la Commission a constaté que le régime n'apportait pas de changements au régime dans sa partie relative aux investissements éligibles, mais se limitait à un changement de la forme de l'aide dans la partie financée par l'État.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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