(31) Pour ce qui est de la clé de financement des aides, la Commission a rappelé que, selon le cadre normatif applicable au moment de l'entrée en vigueur du programme, le plafond pour les aides aux investissements en faveur de la protection de l'environnement était de 35 % des coûts supportés (45 % dans les zones défavorisées). En effet, l'article 12, paragraphe 5, cinquième tiret, du règlement (CEE) no 2328/91, qui prévoyait un examen des aides nationales au regard des anciens articles 92 et 93 (devenus 87 et 88) du traité et de l'article 6 dudit règlement, autorisait les aides aux investissements visant la protection de l'environnement pour autant qu'elles n'entraînent pas une augmentation de la production. Dans sa décision concernant l'aide d'État no N 136/91, la Commission a tenu compte du fait qu'elle avait pour pratique de considérer comme compatible avec le marché commun un taux de 35 % des coûts éligibles pour ce type d'aides (45 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées. Ces taux d'aide ont été confirmés au point 3.2.3 de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, peu après l'entrée en vigueur du programme.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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