(33) Compte tenu du fait que la clé de financement du programme envisage une participation aux coûts des investissements de 1/3 pour l'État et les collectivités territoriales (à parité, c'est-à-dire 1/6 pour chaque partie), 1/3 pour les agences de l'eau et 1/3 pour les exploitants et compte tenu, notamment, du fait que la contribution des agences de l'eau constitue une aide d'État, la Commission a conclu dans la décision d'ouverture de la procédure que les plafonds d'aide autorisés pour ce type d'investissements semblaient ne pas avoir été respectés. En effet, la contribution des agences de l'eau au financement du PMPOA aurait eu pour résultat d'élever le taux de financement public à 2/3 des coûts des investissements, c'est-à-dire à environ 66,6 % des coûts supportés. Cela aurait représenté, d'après la Commission, un dépassement du taux permis d'environ 31,6 % (21,6 % dans les zones défavorisées) des coûts supportés. Le même dépassement aurait eu lieu pour ce qui concerne le régime en faveur des jeunes agriculteurs s'installant à compter du 1er janvier 1996, puisque les modifications apportées au régime ne concernent que la forme de l'aide dans la partie financée par l'État, et ne conduisent donc pas à une augmentation globale du taux d'intervention en faveur de ceux-ci.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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