(50) En fait, une partie de ces dossiers correspond à des constructions neuves réalisées dans le cadre du programme lorsque, pour des raisons diverses, il a été jugé inopportun de faire les travaux préconisés dans les bâtiments existants. D'après les autorités françaises, ces cas doivent être traités à part car l'aide ne relève plus alors des aides pour la protection de l'environnement mais des aides à la modernisation prévues à l'article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2328/91 et à l'article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 950/97. Le montant de l'aide ne peut alors dépasser 35 % ou 26,25 % (respectivement 45 ou 38,75 % en zone défavorisée) du coût des travaux, selon qu'il est possible ou non à l'éleveur d'obtenir un plan d'amélioration matérielle. Dans ces cas, le taux réel d'aides est, dans les exemples du tableau 2, toujours bien inférieur à ces taux — la colonne (a) indiquant ce qu'aurait été le coût de la réalisation des travaux environnementaux si les bâtiments avaient été conservés.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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