(54) Les articles 87 à 89 du traité ont été rendus applicables dans le secteur de la viande de porc par l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. Ils ont été rendus applicables dans le secteur de la viande bovine par l'article 40 du règlement (CE) no 1254/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Avant l'adoption de ce dernier, ils étaient applicables dans le même secteur en vertu de l'article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Ils ont été rendus applicables dans le secteur de la viande de volaille par l'article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.