(64) Tout régime d'aides autorisé par la Commission dans lequel des changements importants sont par la suite introduits — dans le cas d'espèce, relatifs à la participation d'un organisme public au financement de l'aide notifiée à la Commission, altérant de manière significative la clé de financement et, partant, l'intensité de l'aide -, constitue une nouvelle aide qui doit être notifiée à la Commission au sens de l'article 88 du traité et être autorisée par celle-ci.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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