(65) Selon la Cour de Justice, l'obligation d'informer la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides, prévue à la première phrase de l'article 88, paragraphe 3, du traité, ne s'applique pas uniquement au projet initial, mais s'étend également aux modifications apportées ultérieurement à ce projet, étant entendu que de telles informations peuvent être fournies à la Commission dans le cadre des consultations auxquelles donne lieu la notification initiale.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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