(70) Pour ce qui est notamment du secteur bovin, les autorités françaises n'ont pas notifié à la Commission les aides aux investissements prévues. Les autorités françaises ont prétendu pourtant que, dès lors que la Commission estimait le dispositif éligible à une participation financière de la Communauté, elles étaient fondées à en déduire sa compatibilité avec la réglementation communautaire. Or, le règlement (CEE) no 2328/91, applicable à l'époque, prévoyait à son article 12, paragraphe 5, que les aides aux investissements concernant la protection et l'amélioration de l'environnement sont autorisées sous réserve qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la production et qu'elles soient conformes aux articles 92 à 94 du traité (actuellement 87 à 89). Cela inclut l'obligation de notifier tout régime d'aides d'État au sens de l'ancien article 93, paragraphe 3, du traité, d'autant plus que les conditions appliquées aux aides en 1994 ne correspondaient pas aux conditions communiquées à la Commission en 1991.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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