Décision (CELEX 32007D0051) · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
RéférenceConsidérant 80 de la décision (CELEX 32007D0051)EUR-Lex →

(80) La Commission note au préalable que l'article 12, paragraphe 5, cinquième tiret, du règlement (CEE) no 2328/91, qui prévoyait un examen des aides nationales au regard des anciens articles 92 et 93 du traité (devenus 87 et 88) et de l'article 6 dudit règlement, autorisait les aides aux investissements visant la protection de l'environnement pour autant qu'elles n'entraînent pas une augmentation de la production. La Commission considère comme prouvé que les investissements ciblés par les aides en l'espèce n'entraînaient en effet pas d'augmentation de la production puisqu'ils étaient exclusivement destinés à la protection de l'environnement en milieu rural (stockage et traitement d'effluents, notamment).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).