(82) Ces taux d'aide ont été confirmés par l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, peu après la mise en exécution du PMPOA. Ainsi, le point 3.2.3 dudit encadrement prévoyait que, en règle générale, les aides aux investissements à des fins d'environnement peuvent être autorisées si elles ne dépassent pas certains niveaux. La note de bas de page no 14 précisait, à son deuxième alinéa, que pour les investissements relevant de l'article 12, paragraphes 1 et 5, du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (…), le niveau maximal de l'aide est de 35 % ou de 45 % dans les zones (…) défavorisées. Ces niveaux maximaux d'aide sont applicables quelle que soit la taille de l'entreprise. Par conséquent, ils ne peuvent être majorés pour les petites et moyennes entreprises comme prévu ci-après dans la présente section. Pour les investissements effectués dans les régions des objectifs no 1 et no 5 b), la Commission se réserve le droit d'accepter, après examen du cas des niveaux d'aide supérieurs à ceux indiqués ci-dessus, si l'État membre est en mesure de les justifier.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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