(85) La Commission, se basant sur les dispositions applicables dans la période 1994-1999, telles que décrites dans la présente décision, ne peut que conclure que le taux d'aide maximum applicable aux aides en l'espèce était de 35 % des coûts supportés (45 % dans les zones défavorisées) et que, de ce fait, les aides octroyées en dépassement de ces taux n'étaient pas conformes auxdites dispositions.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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