(87) Le point 4.1.2.4 des lignes directrices agricoles prévoit, exceptionnellement, que lorsque les investissements conduisent à des coûts supplémentaires liés notamment à la protection et à l'amélioration de l'environnement, les taux maximaux d'aide de 40 % et 50 % visés au point 4.1.1.2 desdites lignes directrices peuvent être majorés respectivement de 20 et 25 points de pourcentage. Ce relèvement peut ainsi être accordé pour des investissements ayant pour objet d'assurer le respect de normes minimales nouvellement introduites, sous réserve des conditions définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Il doit être strictement contenu dans les limites de dépenses éligibles supplémentaires requises pour la réalisation de l'objectif visé et il ne saurait concerner des investissements ayant pour effet d'accroître la capacité de production.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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