(90) Le règlement (CE) no 1/2004 prévoit, à son article 20, paragraphe 2, que les aides individuelles et les régimes d'aides mis en œuvre avant la date d'entée en vigueur dudit règlement et les aides octroyées au titre de ces régimes en l'absence d'une autorisation de la Commission et en violation de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées au titre dudit règlement s'ils remplissent les conditions définies à l'article 3, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points b) et c), dudit article.
Décision (CELEX 32007D0051) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0051)
RattachementDécision (CELEX 32007D0051)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32007D0051)
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