(16) La notion d'événement extraordinaire n'est pas définie dans le traité. La Commission applique cette disposition au cas par cas, après avoir apprécié l'événement considéré. Dans le cas de la crise de la dioxine touchant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits en Belgique, la Commission avait conclu qu'il s'agissait d'un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, étant donné la nature et l'étendue des restrictions qu'il était nécessaire d'imposer aux fins de la protection de la santé publique dans ce pays.
Décision (CELEX 32007D0052) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0052)
RattachementDécision (CELEX 32007D0052)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32007D0052)
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