Décision (CELEX 32007D0052) · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0052)
RattachementDécision (CELEX 32007D0052)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32007D0052)
RéférenceConsidérant 38 de la décision (CELEX 32007D0052)EUR-Lex →

(38) Conformément aux Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole, dans le cadre de l'évaluation des mesures visant à compenser les pertes résultant de calamités naturelles ou d'événements extraordinaires, la Commission a considéré, en toute logique, qu'il fallait donner une interprétation restrictive des notions de calamité naturelle et d'événement extraordinaire visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), celles-ci constituant des exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, établi à l'article 87, paragraphe 1, du traité. Jusqu'à présent, la Commission a accepté que les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations puissent constituer des calamités naturelles. Les événements extraordinaires acceptés jusqu'à présent par la Commission sont la guerre, des troubles internes ou des grèves, mais aussi, sous certaines réserves et selon leur étendue, de graves accidents nucléaires ou industriels ou des incendies qui se soldent par de lourdes pertes. En revanche, la Commission n'a pas admis qu'un incendie qui avait éclaté dans un simple établissement de transformation couvert par une assurance commerciale normale soit considéré comme un événement extraordinaire. En règle générale, la Commission n'assimile pas les foyers de maladie des animaux ou des végétaux à des calamités naturelles ou à des événements extraordinaires. Dans un cas, toutefois, elle a reconnu comme événement extraordinaire l'extension sans précédent prise par une maladie touchant des animaux. Étant donné les difficultés inhérentes aux prévisions en la matière, la Commission continuera à évaluer les propositions d'octroi des aides en les examinant au cas par cas, conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b), conformément à la pratique établie dans ce domaine. Cette analyse au cas par cas est particulièrement nécessaire dans le cadre d'une aide intervenant dans un secteur sensible, tel que celui de la volaille, où toute mesure d'intervention sur les marchés pourrait se heurter aux mesures prévues par l'organisation commune des marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).