(59) Dès lors, la Commission peut donc conclure qu'étant donné qu'un climat alarmiste en soi ne constitue pas une condition extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité et que la méthode de calcul des pertes proposée par les autorités italiennes peut conduire à une surestimation des pertes subies par les producteurs de viande de volaille italiens, la mesure ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 2, point b).
Décision (CELEX 32007D0052) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0052)
RattachementDécision (CELEX 32007D0052)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32007D0052)
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