(64) Les aides destinées à compenser les pertes de revenu liées à une épizootie sont régies par le point 11.4. L'aide publique peut comprendre une compensation raisonnable pour le manque à gagner, compte tenu des difficultés inhérentes à la reconstitution du troupeau ou à la replantation et à toute période de quarantaine ou d'attente imposée ou recommandée par les autorités compétentes pour permettre l'élimination de la maladie avant reconstitution ou replantation des capacités de l'exploitation en cause. L'abattage obligatoire des animaux effectué sur ordre de l'autorité sanitaire/vétérinaire, dans le cadre d'un plan de prévention et d'éradication de l'épizootie, constitue donc une condition nécessaire à l'octroi de cette aide.
Décision (CELEX 32007D0052) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0052)
RattachementDécision (CELEX 32007D0052)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32007D0052)
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