(67) Elle constitue aussi une violation des règles prévues au règlement (CE) no 2777/75, aux termes duquel seules les mesures suivantes peuvent être prises pour les produits visés à son article 1er, paragraphe 1: mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de leur production, de leur transformation et de leur commercialisation; mesures tendant à améliorer leur qualité; mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en oeuvre; mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché. En outre, afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché touché par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 17. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaire pour le soutien de ce marché. En l'espèce, aucune de ces mesures n'a été adoptée pour l'Italie. Tout autre type d'aide publique ne peut être octroyé que conformément aux articles 87 à 89 du traité. Comme indiqué au considérant précédent, l'aide en question n'est pas conforme aux règles régissant les aides d'état et, dès lors, n'est pas compatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32007D0052) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0052)
RattachementDécision (CELEX 32007D0052)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32007D0052)
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