(9) Faisant suite aux observations des services de la Commission (voir la lettre du 18 février 2000), desquelles il ressortait que l'aide se présentait plutôt comme une restitution à l'exportation couvrant la différence entre le prix de la volaille dans le tiers-monde et le prix sur le marché italien (et, partant, comme une aide, par nature, incompatible avec le marché commun, compte tenu des obligations de la Communauté à l'égard de l'Organisation mondiale du commerce et de l'organisation commune des marchés), les autorités italiennes, dans leur lettre du 10 août 2000, n'ont plus mentionné l'objet initial de l'aide, mais ont estimé que les pertes occasionnées aux producteurs de volaille italiens pouvaient être considérées comme le résultat d'événements exceptionnels (et non pas comme une conséquence des risques normaux du marché) et pouvaient donc, à ce titre, bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, point b) du traité.
Décision (CELEX 32007D0052) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0052)
RattachementDécision (CELEX 32007D0052)
Versionacte d'origine du 19/05/2004 (CELEX 32007D0052)
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