Décision (CELEX 32007D0053) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0053)
RattachementDécision (CELEX 32007D0053)
Versionacte d'origine du 24/05/2004 (CELEX 32007D0053)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (CELEX 32007D0053)EUR-Lex →

(18) La décision fait les constatations suivantes.

— Microsoft a refusé de fournir à Sun les informations nécessaires à la conception de systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail pouvant s'intégrer en continu à l'architecture de domaine Active Directory, l'architecture de communications client-serveur et serveur-serveur qui organise les réseaux de groupe de travail Windows. Il convient de noter que pour fournir à Sun cette intégration en continu, Microsoft n'avait qu'à lui communiquer les spécifications des protocoles correspondants, c'est-à-dire une documentation technique, et non à lui donner accès au code source de Windows, et encore moins à lui autoriser sa reproduction. Deux autres aspects du refus en question doivent être soulignés. Premièrement, le refus adressé à Sun par Microsoft s'inscrit dans le cadre plus large du refus de fournir les informations en cause à tout éditeur de systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail. Deuxièmement, le refus de Microsoft constitue une rupture par rapport aux niveaux de fourniture antérieurs, étant donné que les informations correspondantes sur les versions antérieures des produits Microsoft avaient été divulguées à Sun et à l'ensemble du secteur, indirectement par le biais de la licence accordée à AT&T.

— Le refus de Microsoft risque d'éliminer la concurrence sur le marché en cause des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail parce que les informations refusées sont indispensables aux concurrents présents sur ce marché. Les éléments de preuve recueillis auprès des clients confirment le lien entre, d'une part, l'interopérabilité privilégiée dont les systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail de Microsoft bénéficient du fait de la position dominante de son système d'exploitation pour PC et, d'autre part, leur rapide acquisition d'une position dominante (et l'adoption croissante de caractéristiques de l'architecture de domaine Active Directory incompatibles avec les produits des concurrents). Il ressort également de l'enquête de la Commission qu'il n'existe pas d'alternative réelle ou potentielle à la divulgation des informations refusées.

— Le refus de Microsoft limite le développement technique au préjudice des consommateurs, ce qui est en particulier contraire à l'article 82, point b). S'ils avaient accès aux informations refusées, les concurrents seraient en mesure de proposer des produits nouveaux et améliorés aux consommateurs. En particulier, les preuves recueillies au cours de l'étude du marché attestent que les consommateurs attachent de l'importance aux caractéristiques des produits que sont la sécurité et la fiabilité, bien que ces dernières soient reléguées au second plan du fait de l'avantage de Microsoft en termes d'interopérabilité. Le refus de Microsoft porte donc indirectement préjudice aux consommateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).