(20) Microsoft a motivé son refus en faisant valoir que si elle divulguait les informations en cause et autorisait les concurrents à les utiliser pour fabriquer des produits compatibles, cela reviendrait à consentir une licence sur ses droits de propriété intellectuelle. La Commission n'a pas pris position sur la validité de l'argumentation développée par Microsoft au sujet de ces droits en général, qui ne pourrait en tout état de cause être examinée que cas par cas une fois les spécifications pertinentes établies par Microsoft. Toutefois, selon la jurisprudence, l'intérêt d'une entreprise à exercer ses droits de propriété intellectuelle ne saurait en soi constituer une justification objective lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que celles qui sont précitées, sont établies.
Décision (CELEX 32007D0053) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0053)
RattachementDécision (CELEX 32007D0053)
Versionacte d'origine du 24/05/2004 (CELEX 32007D0053)
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