(21) La Commission a examiné si, dans les circonstances particulières de l'espèce, la justification avancée par Microsoft contrebalançait ces circonstances exceptionnelles et a conclu que cette entreprise n'en avait pas apporté la preuve. En particulier, le fait d'ordonner la divulgation des informations en cause ne pourrait aboutir au clonage du produit Microsoft. La Commission a également tenu compte du fait que la communication des informations du type de celles qui sont refusées par Microsoft était une pratique courante dans le secteur.
Décision (CELEX 32007D0053) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0053)
RattachementDécision (CELEX 32007D0053)
Versionacte d'origine du 24/05/2004 (CELEX 32007D0053)
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