(22) En outre, la Commission s'est inspirée de l'engagement pris par IBM en 1984 (l'engagement d'IBM) ainsi que de la directive logiciels de 1991. Microsoft reconnaît en effet que l'engagement d'IBM et la directive logiciels apportent des informations utiles en l'espèce. La Commission a conclu que l'ordre de fournir des informations serait, en l'espèce, analogue à l'engagement d'IBM en ce qu'il ne concernerait que les spécifications de l'interface. Elle est également parvenue à la conclusion que le refus en cause consistait dans le refus de fournir les informations nécessaires à l'interopérabilité au sens de la directive logiciels. À cet égard, la Commission a constaté que cette directive restreignait l'exercice du droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur (y compris pour les entreprises ne détenant pas de position dominante) au profit de l'interopérabilité et soulignait ainsi l'importance de l'interopérabilité dans le secteur des logiciels. Elle a également fait observer que cette directive disposait expressément que ses dispositions étaient sans préjudice de l'application de l'article 82, en particulier si une entreprise occupant une position dominante refusait de mettre à disposition les informations nécessaires à l'interopérabilité.
Décision (CELEX 32007D0053) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0053)
RattachementDécision (CELEX 32007D0053)
Versionacte d'origine du 24/05/2004 (CELEX 32007D0053)
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