(31) Les conditions dans lesquelles Microsoft divulguera ces informations et autorisera leur utilisation doivent être raisonnables et non discriminatoires. L'obligation que les conditions imposées par Microsoft soient raisonnables et non discriminatoires s'applique en particulier à toute rémunération qu'elle pourrait exiger pour fournir ces informations. Par exemple, cette rémunération ne devrait pas refléter la valeur stratégique découlant du pouvoir de marché dont Microsoft jouit sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC ou celui des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail. En outre, Microsoft ne saurait imposer de restrictions quant au type de produits dans lesquels les spécifications peuvent être implémentées, si ces restrictions dissuadent les autres entreprises d'entrer en concurrence avec elle ou réduisent inutilement la capacité d'innovation des bénéficiaires. Enfin, les conditions qu'imposera Microsoft à l'avenir doivent être suffisamment prévisibles.
Décision (CELEX 32007D0053) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0053)
RattachementDécision (CELEX 32007D0053)
Versionacte d'origine du 24/05/2004 (CELEX 32007D0053)
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