Décision (CELEX 32007D0053) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0053)
RattachementDécision (CELEX 32007D0053)
Versionacte d'origine du 24/05/2004 (CELEX 32007D0053)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32007D0053)EUR-Lex →

(9) Il convient d'établir une distinction entre les serveurs de groupe de travail (les serveurs sur lesquels est installé un système d'exploitation pour serveurs de groupe de travail) et les serveurs haut de gamme qui doivent généralement prendre en charge des tâches vitales, c'est-à-dire essentielles au bon fonctionnement d'une organisation, telles que la gestion des stocks, les réservations des compagnies aériennes ou les opérations bancaires. Ces tâches peuvent nécessiter la mise en mémoire de grandes quantités de données et exigent une fiabilité et une disponibilité maximales (souvent qualifiées d'à toute épreuve). Elles sont effectuées par des machines coûteuses (parfois dénommées serveurs d'entreprise) ou par des ordinateurs centraux. Les systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail sont, en revanche, généralement installés sur des ordinateurs meilleur marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).