(21) L'article 4 (propagande pour des produits siciliens) modifie l'article 17 de la loi régionale no 14/1966 et est libellé comme suit: 1) Les campagnes publicitaires sont réalisées directement par le ministère régional ou par l'intermédiaire de l'Institut du commerce extérieur ou d'organismes spécialisés, ou encore au moyen de consortiums constitués par les société organisatrices de la foire de la Méditerranée et de la foire de Messine ou entre lesdites sociétés et une ou plusieurs chambres de commerce de la région sur la base des programmes indiqués à l'article 15 ci-dessus. Lesdits programmes peuvent être des programmes triennaux. 2) À l'exclusion des consortiums visés au paragraphe précédent, si l'exécution des programmes est confiée à des organes ne ressortissant pas à l'administration nationale ou régionale, il conviendra de procéder conformément à la réglementation prévue pour l'attribution des services de l'administration publique.
Décision (CELEX 32007D0054) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0054)
RattachementDécision (CELEX 32007D0054)
Versionacte d'origine du 02/06/2004 (CELEX 32007D0054)
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