(25) De plus, eu égard aux modalités de mise en œuvre des programmes et des campagnes publicitaires et promotionnelles visés à l'article 4, décrits ci-dessus au considérant 21, la Commission européenne se demandait si les éventuelles mesures d'aide d'État prévues en l'occurrence auraient été mises en œuvre conformément aux règles communautaires en matière de marchés publics. S'agissant en particulier de la sélection directe des entités et des organismes chargés des campagnes publicitaires, la Commission doutait qu'elle eût été opérée par la signature d'un contrat à titre onéreux entre l'autorité contractante et les prestataires de service présélectionnés, et que l'on eût en pareil cas respecté les conditions rigoureuses fixées par l'arrêt Teckal. Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la Commission se demandait si la sélection des intermédiaires serait effectuée conformément aux règles applicables en l'espèce de la directive 92/50/CEE du Conseil, et en tout cas suivant les principes fixés par le traité, en particulier ceux de l'égalité de traitement et de la transparence, garantissant un degré suffisant de publicité, comme le demande la Cour de justice.
Décision (CELEX 32007D0054) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0054)
RattachementDécision (CELEX 32007D0054)
Versionacte d'origine du 02/06/2004 (CELEX 32007D0054)
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