(33) S'agissant de la publicité mettant en œuvre les grands médias, les autorités italiennes ont précisé que les campagnes publicitaires menées tant sur le territoire national que sur le territoire communautaire ne concernaient pas spécifiquement les produits d'une seule entreprise ou d'un groupe d'entreprises, mais qu'elles avaient un caractère générique en ce sens qu'il s'agit de faire connaître les produits sans insister à l'excès sur leur origine, même s'il s'agit de produits typiques de la région. Pour les campagnes publicitaires relatives au secteur agroalimentaire, le message adressé au consommateur vise un produit ou un groupe de produits sans faire allusion aux entreprises productrices de la région. La publicité est générique, ne met jamais en avant l'origine régionale pour inciter à acheter les produits, et il n'est pas question d'une quelconque publicité négative visant les produits d'autres États membres. Il n'y aurait donc pas d'incompatibilité avec l'article 28 du traité.
Décision (CELEX 32007D0054) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0054)
RattachementDécision (CELEX 32007D0054)
Versionacte d'origine du 02/06/2004 (CELEX 32007D0054)
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