(51) À la lumière des informations disponibles, il apparaît que les aides destinées à la participation à des foires et à des ateliers à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, décrites au considérant 31, points a) et b) et au point 32 de la présente décision, ne peuvent être pleinement assimilées à des aides destinées à la promotion que si les activités décrites n'impliquent ni des opérations ayant pour objet d'inciter les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter tel ou tel produit, ni un matériel distribué directement aux consommateurs à cette même fin. En vertu du point 7 des lignes directrices sur la publicité, sont considérées comme aides à la publicité les aides octroyées pour des opérations devant amener les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter tel ou tel produit, ou pour tout matériel distribué directement aux consommateurs à cette même fin.
Décision (CELEX 32007D0054) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0054)
RattachementDécision (CELEX 32007D0054)
Versionacte d'origine du 02/06/2004 (CELEX 32007D0054)
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