(53) Conformément à la section 14 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole, la nécessité d'éviter toute distorsion de concurrence implique que tous les ayants cause éligibles de la zone concernée puissent bénéficier de ce type d'aide sur la base de critères objectivement définis. À la lumière des informations communiquées par l'Italie, précédemment exposées au considérant 32 de la présente décision, il apparaît que cette condition est remplie. Les aides dont le bénéfice est limité à des associations déterminées et qui sont destinées à favoriser uniquement les membres de celles-ci ne favorisent pas le développement du secteur envisagé dans son ensemble et elles sont considérées comme des aides au fonctionnement. En conséquence, si les services considérés sont fournis par des associations de producteurs ou par d'autres organisations d'entraide agricole, ils doivent être accessibles à tous les agriculteurs. En pareil cas, les contributions éventuelles aux dépenses administratives de l'association ou de l'organisation en cause ne doivent pas excéder les coûts inhérents à la prestation du service.
Décision (CELEX 32007D0054) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0054)
RattachementDécision (CELEX 32007D0054)
Versionacte d'origine du 02/06/2004 (CELEX 32007D0054)
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