(57) La conformité aux critères négatifs est subordonnée, conformément à la section 3.1 des lignes directrices sur la publicité, à la condition que les aides ne servent pas à financer les campagnes publicitaires enfreignant l'article 28 du traité CE (section 3.1.1) ou des campagnes contraires au droit communautaire dérivé (section 3.1.2), ou encore une publicité relative à des entreprises déterminées (section 3.1.3). De plus, si la réalisation d'actions publicitaires financées à l'aide de fonds publics est confiée à des entreprises privées, la nécessité d'exclure l'éventuel octroi d'aides à de telles entreprises implique que l'entreprise privée en question soit choisie dans le respect des règles du marché, de manière non discriminatoire, si besoin en recourant à des appels d'offres conformes en particulier à la réglementation et à la jurisprudence communautaires, initiatives devant faire l'objet de la publicité adéquate, de telle sorte que le marché des services reste ouvert à la concurrence et que l'on puisse établir l'impartialité des procédures.
Décision (CELEX 32007D0054) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0054)
RattachementDécision (CELEX 32007D0054)
Versionacte d'origine du 02/06/2004 (CELEX 32007D0054)
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