(59) Conformément à la section 3.2 des lignes directrices sur la publicité, il faut que la publicité subventionnée réponde non seulement aux critères négatifs, mais aussi à au moins un des critères positifs devant permettre de démontrer que l'aide favorise effectivement le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques. Cette condition positive est considérée comme remplie si la publicité subventionnée se rapporte à l'une des activités suivantes: productions agricoles excédentaires, espèces ou variétés sous-utilisées; productions nouvelles ou de remplacement qui ne sont pas encore excédentaires; produits de haute qualité, y compris les produits obtenus selon des méthodes de production ou de récolte respectueuses de l'environnement, par exemple ceux issus du mode de production biologique; développement de régions déterminées; développement des petites et moyennes entreprises (PME), définies au règlement (CE) no 70/2001; projets réalisés par des organisations officiellement reconnues au sens du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 2000, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture; projets réalisés conjointement par des organisations de producteurs ou par d'autres organisations du secteur de la pêche reconnues par les autorités nationales.
Décision (CELEX 32007D0054) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0054)
RattachementDécision (CELEX 32007D0054)
Versionacte d'origine du 02/06/2004 (CELEX 32007D0054)
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