(61) En ce qui concerne le montant maximal des aides d'État en faveur de la publicité des produits agricoles, la section 5 des lignes directrices sur la publicité dispose qu'en principe, une aide directe, imputée au budget public général, ne doit pas être supérieure au montant affecté par le secteur pour une campagne publicitaire déterminée. En conséquence, dans le cas d'aides en faveur de la publicité, la part de l'aide directe ne doit pas excéder 50 %, et les entreprises du secteur doivent contribuer à la prise en charge des dépenses à raison d'au moins 50 %, par le biais des cotisations volontaires ou au moyen de charges parafiscales ou de cotisations obligatoires. Eu égard à l'importance de certains des critères positifs visés à la section 3.2 des lignes directrices sur la publicité, la Commission peut autoriser l'augmentation de la part maximale de l'aide directe jusqu'à concurrence de 75 % des coûts, si la publicité concerne les produits des PME établies dans des zones éligibles conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.
Décision (CELEX 32007D0054) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0054)
RattachementDécision (CELEX 32007D0054)
Versionacte d'origine du 02/06/2004 (CELEX 32007D0054)
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