(107) Les autorités françaises se sont engagées à ce qui suit:
a) il s'agira uniquement de recherches revêtant un intérêt général pour le secteur considéré, destinées à un usage et à une diffusion généralisée, de façon à ce qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges et ne provoquent pas de distorsion de concurrence indue avec d'autres secteurs.
b) les données recueillies à l'issue de chaque programme, lorsqu'elles auront été validées, feront l'objet d'une diffusion dans les divers journaux les plus accessibles aux intéressés. Il sera procédé à la publication et à la diffusion des résultats de ces recherches, pour que tous les professionnels et négociants intéressés puissent en être informés et y avoir accès, sans discrimination au même moment que tout autre et sur simple demande. Les conclusions des travaux ou des résumés seront diffusées dans les publications grand public des interprofessions concernées, dans les diffusions spécialisées des organismes techniques qui sont associés à la réalisation de ces études et recherches, dans des brochures et publications diverses. Elles seront mises à la disposition des professionnels du secteur par l'intermédiaire des relais habituels du secteur agricole ou du ministère de l'agriculture et de la pêche
c) compte tenu du caractère d'intérêt général des recherches, aucune exploitation commerciale des résultats n'est prévue. La question du coût de cession d'un droit d'exploitation ou des conditions d'accès à un droit d'exploitation ne se posera donc pas.
d) les autorités françaises assurent que les actions financées ne donnent lieu à aucun versement direct aux producteurs ni aux transformateurs et qu'elles satisfont aux critères commerciaux internationaux souscrits par l'Union EURopéenne.