(125) L'article 90 du traité prévoit qu'aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
Décision (CELEX 32007D0055) · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0055)
RattachementDécision (CELEX 32007D0055)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32007D0055)
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