(97) En ce qui concerne les critères positifs, selon les points 31 à 33 des lignes directrices sur la publicité, les produits bénéficiant des campagnes publicitaires doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes: il doit s'agir de productions agricoles excédentaires ou d'espèces sous-exploitées, ou de productions nouvelles ou de substitution non excédentaire, ou du développement de certaines régions, ou du développement des petites et moyennes entreprises, ou de produits de haute qualité, y compris les produits biologiques.
Décision (CELEX 32007D0055) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0055)
RattachementDécision (CELEX 32007D0055)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32007D0055)
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