(31) Dans ce contexte, comme on l'a indiqué au point 12, les autorités régionales ont supporté une partie des coûts d'acquisition de parts dans les organisations de producteurs concernées. Les acquéreurs étaient tenus de faire apport de la totalité de leur superficie cultivée à l'organisation de producteurs et de lui livrer toutes leurs quantités de raisins, de moût et de vin. Les exploitations viticoles devaient s'engager à conserver les parts pendant cinq ans, ce qui, en pratique, signifiait un gel de leurs installations viticoles. Les organisations de producteurs ont réussi — contrairement à d'autres entreprises de production et de commercialisation de vin — à assurer leur approvisionnement en matières premières grâce à l'obligation qui incombaient aux viticulteurs et aux exploitations viticoles de leur livrer toute leur production de raisins, de moût et de vin pendant une période de cinq ans (voir partie II.2 ci-dessus).
Décision (CELEX 32007D0057) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0057)
RattachementDécision (CELEX 32007D0057)
Versionacte d'origine du 07/06/2006 (CELEX 32007D0057)
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