(52) Conformément au point 9, des aides à la suppression de capacités de production peuvent être accordées pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositifs communautaires visant à réduire la capacité de production et que certaines conditions soient remplies, à savoir:
a) l'aide doit servir l'intérêt général du secteur en cause et être limitée dans le temps;
b) le bénéficiaire doit offrir une contrepartie suffisante, consistant généralement en une décision définitive et irrévocable de démanteler ou de fermer définitivement la capacité de production en cause;
c) il doit être possible d'exclure la possibilité que l'aide est payée pour le sauvetage ou la restructuration d'entreprises en difficulté;
d) il ne doit pas y avoir surcompensation des pertes en capital et des futures pertes de revenus. Le secteur bénéficiaire devrait prendre à sa charge la moitié au minimum des coûts afférents aux aides en question, sous forme soit de contributions volontaires, soit de prélèvements obligatoires;
e) il ne peut être versé aucune aide qui soit de nature à interférer avec les mécanismes de l'organisation commune de marché concernée.