(57) Conformément au point 9.4 des lignes directrices, une contrepartie suffisante doit être exigée du bénéficiaire de l'aide. Cette contrepartie consiste généralement en une décision définitive et irrévocable de démanteler ou de fermer définitivement la capacité de production en cause. Il faut obtenir du bénéficiaire qu'il prenne des engagements contraignants quant au caractère définitif et irréversible de la fermeture en cause. Les autorités allemandes ont indiqué qu'aucun engagement contraignant n'avait été pris par les viticulteurs à l'égard de la suppression de leurs capacités. Concernant la production de vin, l'obligation de livraison des raisins, du moût et du vin est assimilable à la suppression des capacités en cause, mais seulement pour la période quinquennale sur laquelle porte cette obligation. La Commission conclut ainsi que la condition visée n'est pas remplie.
Décision (CELEX 32007D0057) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0057)
RattachementDécision (CELEX 32007D0057)
Versionacte d'origine du 07/06/2006 (CELEX 32007D0057)
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