(28) Holland Malt considère que l'investissement aura des effets bénéfiques pour le développement des Pays-Bas septentrionaux et de l'Allemagne. Bon nombre d'agriculteurs (environ 1 800) pourront ainsi s'orienter vers une culture de remplacement. Ils produiront de l'orge de brasserie de haute qualité pour un marché en expansion qui ne relèvera pas du régime d'intervention communautaire, à la différence de celui de l'orge fourragère. À noter en outre que la culture de l'orge de brasserie est moins dommageable pour l'environnement que celle de l'orge fourragère. Enfin, Holland Malt note que son installation intégrée pour la production du malt et pour l'entreposage de l'orge contribue concrètement à la sécurité alimentaire.
Décision (CELEX 32007D0059) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0059)
RattachementDécision (CELEX 32007D0059)
Versionacte d'origine du 26/09/2006 (CELEX 32007D0059)
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