(92) La Commission souhaite également indiquer à cet égard qu'elle a engagé la procédure formelle visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité après que l'Espagne eut annoncé son intention d'octroyer une aide à la malterie Maltacarrión S.A.. Cette procédure a été engagée pour les mêmes raisons que celle dont il s'agit en l'espèce, à savoir qu'on ne saurait exclure l'existence d'une surcapacité sur le marché du malt. Après l'engagement de la procédure, l'Espagne a retiré la notification de la mesure d'aide considérée.
Décision (CELEX 32007D0059) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0059)
RattachementDécision (CELEX 32007D0059)
Versionacte d'origine du 26/09/2006 (CELEX 32007D0059)
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