Décision (CELEX 32007D0070) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0070)
RattachementDécision (CELEX 32007D0070)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0070)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32007D0070)EUR-Lex →

1. Les États membres ayant recours à la dérogation prévue à l'article 1er de la présente décision veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) la substance ne peut continuer à être utilisée qu'à la condition que les produits en contenant soient autorisés pour l'utilisation essentielle prévue;

b) la prolongation de l'utilisation n'est acceptée que dans la mesure où elle n'a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l'environnement;

c) toutes les mesures de réduction des risques qui s'imposent sont prises lorsqu'une autorisation est accordée;

d) les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;

e) le cas échéant, les États membres veillent à ce que des solutions de remplacement soient recherchées par les titulaires des autorisations ou les États membres concernés, ou bien à ce qu'un dossier soit établi en vue de sa soumission conformément à la procédure prévue à l'article 11 de la directive 98/8/CE, d'ici le 14 mai 2008 au plus tard.

2. Tous les ans, les États membres concernés font rapport à la Commission sur l'application du paragraphe 1 et en particulier sur les mesures prises en vertu du point e).

Aller plus loin

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