Aux fins de la présente décision, on entend par «systèmes fournissant des services mobiles par satellite» les systèmes permettant de fournir des services de radiocommunications entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations terriennes mobiles à l’aide d’une ou de plusieurs stations spatiales, ou entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations terrestres complémentaires utilisées en des points déterminés.
Décision (CELEX 32007D0098) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0098)
RattachementDécision (CELEX 32007D0098)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0098)
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