(9) La CEPT a conclu que la coexistence de systèmes permettant de fournir des MSS et de services fournissant uniquement des services mobiles de Terre dans les mêmes bandes de 2 GHz, sans interférence nuisible, est impossible dans la même zone géographique. Par conséquent, afin d’éviter les interférences nuisibles aux MSS et l’utilisation non rationnelle du spectre radioélectrique, il est nécessaire de désigner et de mettre à disposition, à titre primaire, les bandes de 2 GHz pour les systèmes permettant de fournir des MSS. Cela signifie que, si les bandes de 2 GHz sont utilisées par d’autres systèmes ne permettant pas de fournir des MSS, ces autres systèmes ne doivent pas provoquer d’interférence nuisible aux systèmes fournissant des services mobiles par satellite ni demander à en être protégés. D’après la CEPT, les éléments terrestres complémentaires ne devraient pas provoquer d’interférence nuisible dès lors qu’ils font partie intégrante du système fournissant les MSS, sont contrôlés par le mécanisme de gestion des ressources et des réseaux du système et fonctionnent sur les mêmes portions de la bande de fréquences que les éléments satellitaires du système. Dans ces conditions, sous réserve d'un régime d'autorisation approprié, les éléments terrestres pourraient être utilisés même si les signaux ne sont pas transmis par les éléments satellitaires.
Décision (CELEX 32007D0098) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0098)
RattachementDécision (CELEX 32007D0098)
Versionacte d'origine du 14/02/2007 (CELEX 32007D0098)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.